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Le rôle du TEG

Le 07 octobre 2015
Le TEG représente le vrai coût du crédit


Le contrat de prêt est le plus souvent une opération à moyen et long terme, notamment les prêts professionnels ou immobilier.

 

Pour déterminer le coût réel de l’emprunt et permettre à l’emprunteur de comparer différentes offres, le législateur a imposé les modalités précises de détermination du taux effectif global (TEG).

 

Ce taux représente en réalité le coût réel de l’emprunt, différent du taux nominal qui n’est que la rémunération directe du prêteur, autrement dit «le loyer de l’argent».

 

Le rôle du TEG est donc décisif dans l’information de l’emprunteur.

 

On comprend donc aisément la rigueur de la jurisprudence pour l’appréciation de son mode de calcul et des éléments à prendre en compte pour le TEG exact.

 

Beaucoup d’établissements de crédit, le plus souvent par méconnaissance de la règlementation, affichent dans leurs contrats de crédit un taux effectif global qui ne prend pas en compte tous les éléments indispensables à sa détermination.

 

Il faut préciser qu’en réalité la détermination des éléments à prendre en compte pour calculer de façon exacte le TEG d’un contrat de prêt relève d’une technicité particulière et dépend largement du type de crédit (personnel, professionnel ou immobilier) et des circonstances de la relation contractuelle.

 

La sanction de l’erreur dans le calcul du TEG est le plus souvent radicale.

 

Par un arrêt récent du 9 juillet 2015, la Cour de Cassation 1ère Chambre civile vient de préciser que pour la détermination du taux effectif global, les frais liés à des contrats d’assurance-vie souscrits par l’emprunteur et nantis en garantie du crédit immobilier n’est pas à prendre en compte dès lors que ces contrats, souscrits avant la date d’effet du prêt, n’avaient pu lui être imposés par la banque. (Cass. civ. 1ère, 9 juillet 2015, n°14-16.951).

 

Cette solution de principe nous paraît contestable, notamment si l’assurance-vie est souscrite dans un délai très proche du contrat de prêt et qu’en réalité sa souscription avait été indirectement exigée au préalable pour permettre la garantie du prêt via le nantissement de l’assurance vie. L’appréciation d’une telle situation relève beaucoup plus du cas d’espèce que d’une règle générale.

 

Cette décision est également à rapprocher d’une autre décision de la même Chambre du 12 juillet 2012. (Cass. civ. 1ère, 12 juillet 2012, n°11-21.627 ; n°11-13.679 et 10-25.737).

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