cautionnement donné par une personne physique
Arrêt n° 767 du 6 juillet 2010 (08-21.760) –
Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 19 octobre 2004, la société Les Vergers de Fortunon (la SCEA), dont M. X... était le gérant, a été mise en liquidation judiciaire, la société Gugen Stutz, devenue société Odile Stutz, étant nommée liquidateur (le liquidateur) ; que la société Fortunon expéditions (la SARL) a présenté une offre de reprise des stocks de la SCEA pour un certain prix, M. X... proposant de s’en rendre caution solidaire ; que par ordonnance du 14 décembre 2004, le juge commissaire a donné acte à M. X... de ce qu’il acceptait de se rendre caution solidaire pour toutes les sommes dues par la SARL à la SCEA ; que le 28 février 2006, M. X... et la SARL ont été assignés en paiement de diverses sommes; que le 25 septembre 2007, la SARL a été mise en liquidation judiciaire, la société Odile Stutz étant désignée liquidateur ;
Sur le moyen, pris en sa première
branche, après avis de la première chambre civile :
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné, solidairement
avec la SARL à payer au liquidateur de la SCEA, la somme principale de 34
612,48 euros avec les intérêts légaux à compter du 28 février 2006, alors,
selon le moyen, que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de
motifs ; que dans ses conclusions d’appel, M. X... faisait valoir que le
cautionnement qu’il avait souscrit n’était pas conforme aux dispositions de l’article L. 341- 3 du code de la
consommation qui imposent à peine de nullité du cautionnement la signature de
la caution et la reproduction d’une mention manuscrite ; qu’en ne répondant
pas à ce moyen, pourtant décisif pour l’issue du litige, la cour d’appel a
violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les dispositions de l’article
L. 341- 3 du code de la consommation ne s’appliquent pas aux cautionnements
consentis par acte authentique ; qu’ayant relevé que l’engagement de M.
X... en qualité de caution solidaire de la SARL, recueilli dans une décision
judiciaire, avait été consenti dans un acte authentique, la cour d’appel n’avait
pas à répondre à des conclusions inopérantes ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche, après avis de la première chambre civile :
Vu les articles L. 341- 5 du code de la consommation et 455 du code de
procédure civile ;
Attendu que les dispositions de
l’article L. 341- 5 du code de la consommation sont applicables à tous les
cautionnements solidaires consentis par des personnes physiques au profit de
créanciers professionnels, peu important qu’ils soient constatés par acte
authentique ;
Attendu que pour condamner M. X... solidairement avec la SARL à payer au
liquidateur la somme de 34 612,48 euros avec les intérêts légaux à compter du
28 février 2006, l’arrêt retient que le cautionnement a été consenti dans un acte
authentique qui échappe aux dispositions de l’article 1326 du code civil ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé, par refus d’application,
le premier des textes susvisés et méconnu les exigences du second ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres
griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2008,
entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause
et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
L’article L. 341-5 du code de la consommation : « Les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d'un créancier professionnel sont réputées non écrites si l'engagement de la caution n'est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires ».
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