Devoir de mise en garde du banquier
Pour rejeter cette demande, la cour d'appel retient que, bénéficiant lors de l'octroi des prêts litigieux de l'assistance de M. X., présenté comme exerçant les activité ou profession de conseil ou consultant financier, Mme Y. était en mesure d'obtenir de celui-ci toutes les informations utiles à l'appréciation de l'opportunité et de la portée de l'engagement qu'elle contractait, de sorte qu'à supposer qu'elle n'ait pas disposé elle-même des compétences nécessaires pour porter seule une telle appréciation, elle ne pouvait se présenter comme une emprunteuse profane, partant rechercher la responsabilité du Crédit lyonnais pour avoir manqué au devoir de mise en garde auquel celui-ci n'était pas tenu à son égard.
L'arrêt sera censuré par la Cour de cassation au visa de l'article 1147 du Code civil :
"la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt, dont elle ne peut être dispensée par la présence au côté de l'emprunteur d'une personne avertie, peu important qu'elle soit tiers ou partie" .
Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 30 avril 2009 (Cass. civ. 1ère , 30 avril 2009, voir égal. dans ce sens, CA Orléans, 8 mars 2007).
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