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Devoirs généraux du banquier : Devoirs de non ingérence ou de non immixtion

Le 22 novembre 2011

 

 

Dégagé par la doctrine à partir de la jurisprudence, le principe de non immixtion impose aux banques de ne pas intervenir dans les affaires de leurs clients et les place en conséquence dans une position de neutralité.

 

On considère que le premier arrêt rendu par la Cour de Cassation en cette matière date du 28 janvier 1930 (RTD Civ.1930, 369).

 

Ce principe a une double finalité :

 

-       Assurer la protection du client contre les ingérences du banquier dans ses propres affaires « le banquier n’a pas à intervenir pour empêcher son client d’accomplir un acte qu’il estimerait irrégulier ou tout simplement inopportun ».

 

-       Il préserve également l’établissement des actions en responsabilité qui pourraient être engagées contre lui par son client ou par les tiers. Il permet d’écarter la responsabilité de l’établissement de crédit lorsqu’elle est recherchée en raison d’opérations accomplies par le client qui se sont révélées préjudiciables.

 

Par un arrêt récent du 14 octobre 2008, la Cour de Cassation a jugé que : « le devoir de non ingérence fait interdiction à un établissement de crédit d’intervenir pour empêcher son client d’accomplir un acte illicite » (Cass. com., 14/10/2008).

 

C’est au nom de ce même principe que la Chambre Commerce de la Cour de Cassation a jugé le 8 octobre 2002, que l’établissement de crédit sur lequel a été tiré un chèque frappé d’opposition n’a pas à vérifier la réalité du motif de l’opposition évoquée.

 

En revanche, le banquier doit vérifier que le motif allégué correspond à l’un de ceux prévus par la loi car, sinon il engage sa responsabilité pénale s’il refuse de payer un chèque alors que le motif de l’opposition est illégitime.

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