Rupture unilatérale de la convention de compte courant par la banque
Dès lors que la banque respecte un délai raisonnable, elle peut unilatéralement mettre fin à la convention de compte courant conclut pour une durée indéterminée, en raison de l’interdiction des engagements perpétuels. Elle n’engage sa responsabilité dans l’exercice de cette faculté qu’en cas de motif illégitime ou la volonté de nuire
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 octobre 2008), que la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur (la caisse) a notifié, le 13 décembre 2005, à la société Riviera, titulaire de deux comptes courants dans ses livres, la cessation de leurs relations commerciales sous un délai de préavis de 90 jours ; que contestant cette décision unilatérale, la société Riviera a, le 27 juin 2006, assigné la caisse en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Riviera fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté son action en responsabilité exercée contre la caisse, alors, selon le moyen, que la convention d’ouverture de compte formée entre un établissement bancaire et son client ne peut être rompue unilatéralement par la banque qu’à la condition de motiver sa décision par des considérations propres à sa structure interne ou à son fonctionnement ou afférentes au mode de fonctionnement du compte ;
qu’en décidant que la caisse avait pu, sans commettre une faute contractuelle, décider la fermeture des comptes ouverts dans ses livres par la société Riviera sans avoir l’obligation de motiver sa décision, la cour d’appel qui n’a pas recherché, comme elle y était invitée, si le refus de motivation de la rupture par la banque n’était pas l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire en lui-même constitutif d’un abus dans le cadre de la relation spécifique entre une banque et son client, mais qui a débouté la société Riviera de sa demande d’indemnisation du préjudice ayant résulté de la rupture dépourvue de motifs qu’elle a dû subir a, en statuant ainsi, privé de base légale sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
Mais attendu qu’en l’absence de disposition légale particulière, toute partie à un contrat à durée indéterminée peut, sans avoir à motiver sa décision, mettre fin unilatéralement à celui-ci, sauf à engager sa responsabilité en cas d'abus; que l’arrêt retient que, si elle considère que cette faculté de résiliation discrétionnaire et arbitraire constitue une source potentielle de discrimination, la société Riviera n’établit pas ni même ne prétend que la décision de la banque qui a été assortie d’un délai de préavis de 90 jours suffisant à permettre à sa cliente de retrouver un nouveau banquier procéderait d’un motif illégitime ou d’une volonté de nuire ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé.
Cour de cassation – Ch. Com. 26 janv. 2010 – n° 09-65.086Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Contrat-Responsabilité-Assurance
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