Information annuelle de la caution
L’INFORMATION ANNUELLE DE LA CAUTION N’EST PAS UN OBSTACLE A L’EXCEPTION DE NULLITÉ DE L’ACTE DE CAUTIONNEMENT
De manière générale, l’action en nullité d’une convention, sauf disposition particulière se prescrit par 5 ans. A l’expiration de ce délai, l’action en nullité s’éteint.
En revanche, le droit d’opposer la nullité de la convention comme moyen de défense demeure aussi longtemps que les relations contractuelles se poursuivent.
Il n’y a donc pas de délai théorique pour opposer l’exception de nullité comme moyen de défense.
Toutefois, il résulte d’une jurisprudence abondante que l’exception de nullité ne peut faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique que s’il n’a pas encore été exécuté, entièrement ou partiellement.
A titre d’exemple, un emprunteur ne peut plus invoquer l’exception de nullité du contrat de prêt lorsque les fonds lui ont été versés et que des échéances du prêt ont été payées.
L’exception de nullité soulevée par une caution ne peut être rejetée au seul motif que le contrat de prêt a été exécuté par l’emprunteur, la caution étant poursuivie en exécution de son engagement propre de cautionnement et non pas du contrat de prêt.
Il en est de même de l’information annuelle imposé aux créanciers professionnels, car le respect de cette obligation légale n’est pas l’exécution du contrat de cautionnement. (Cass. com. 8 avril 2015).
Cabinet ZERBO, Avocat à Lyon Villeurbanne
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