Le point de départ de l'action en responsabilité contractuelle dirigée contre un établissement bancaire
Aux termes d'un arrêt du 26 janvier 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a déclaré que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
Ainsi, le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès l'octroi des crédits (Cass. com., 26 janvier 2010, n° 08-18.354).
En l'espèce, des emprêteurs avaient soulevé le manquement des banques à leur obligation de conseil et de mise en garde lors de l'octroi du prêt et de l'ouverture de crédit. La cour d'appel de Versailles avait rejeté leur demande aux motifs que leur action en responsabilité était prescrite.
Les emprêteurs se pourvoient en cassation sur le fondement de l'article 1147 du Code civil et invoque que le point de départ de l'action en responsabilité contractuelle dirigée contre un établissement bancaire à raison d'un manquement à son devoir de mise en garde est le jour où le dommage qui en est résulté pour le client, ou l'aggravation de ce dommage, se sont manifestés et non pas, comme le soutient la cour d'appel, le jour où le manquement a été commis. La Haute juridiction, énonçant le principe précité, confirme l'arrêt d'appel.
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