Mesure conservatoire et caution
Dans un arrêt récent, la Cour de Cassation a fait une interprétation stricte de l'article R. 511-7 du CPCE:
"Mais attendu qu’en application de l’article 215 du décret du 31 juillet 1992, devenu l’article R. 511-7 du code des procédures d’exécution, sauf le cas où la mesure est pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier qui a été autorisé à pratiquer une mesure conservatoire contre une caution personnelle, personne physique, doit, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire, même si le débiteur principal bénéficie d’un plan de sauvegarde ; que, dans ce cas, l’exécution du titre exécutoire ainsi obtenu est suspendue pendant la durée du plan ou jusqu’à sa résolution ; qu’ayant retenu qu’en application du texte susvisé la banque avait l’obligation d’assigner au fond les cautions pour obtenir un titre exécutoire et que la mise en oeuvre de ce dernier était suspendue pendant la durée du plan ou jusqu’à sa résolution, la cour d’appel n’a pas encouru les griefs des première et deuxième branches ; que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n’est pas fondé pour le surplus ;
Com. - 27 mai 2014. No 13-18.018. - REJET - CA Riom, 6 mars 2013.
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