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Prêt in fine : Attention, l’obligation de conseil du banquier a des limites :

Le 05 janvier 2010
Le devoir du banquier est de porter à la connaissance de son client les données lui permettant de prendre la mesure du risque auquel son choix expose son placement

Dans un arrêt du 16 juin 2009 (Cass. com., 16 juin 2009, n° 08-11618), la Chambre commerciale de la Cour de cassation s'est prononcée sur l'obligation de conseil du banquier en matière de placement financier qui est apparu "désastreux" pour le client. La Cour régulatrice approuve la cour d'appel de Nîmes qui n'a pas retenu la responsabilité du banquier.

Et sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que le banquier est tenu d'un devoir de conseil envers son client profane quant au caractère adapté d'un produit ou montage qu'il propose à sa situation ou à tout le moins de le mettre en garde sur les risques de l'opération envisagée ; que Mme X... faisait valoir qu'elle était entrée en contact avec la banque afin de placer le capital issu de la vente de son fonds de commerce dans l'attente de la réalisation d'une acquisition immobilière et qu'elle s'était vu proposer de placer son capital dans une assurance-vie en unités de compte, affectée en garantie d'un crédit in fine destiné à financer ladite acquisition, l'objectif de l'opération étant de lui permettre de payer, grâce à l'assurance-vie, le capital emprunté à la dernière échéance tout en bénéficiant d'un certain rendement mais que ce montage s'était révélé inadapté à sa situation puisque le montant du capital investi n'était pas garanti car tributaire de l'évolution des valeurs boursières ; qu'en se bornant à relever, pour écarter toute faute de la banque, que les documents contractuels comportaient un descriptif des instruments financiers sur lesquels reposait le contrat d'assurance-vie et qu'il ne lui appartenait pas de s'immiscer dans le choix de sa cliente sans rechercher si elle avait conseillé sa cliente sur l'adéquation de ce montage à sa situation ou l'avait, à tout le moins, mise en garde contre les risques qu'il présentait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il s'agit d'un montage classique permettant notamment, par le moyen d'un prêt in fine adossé à un contrat d'assurance-vie, de couvrir tout ou partie de l'amortissement du capital grâce au rendement procuré par le placement de la somme empruntée, l'arrêt retient qu'un tel placement implique une prise de risque, que celle-ci est décrite dans la proposition d'assurance qui définit quatre profils de gestion et précise pour chacun d'eux sa structure et son niveau d'exposition au risque des fluctuations boursières, à charge pour le souscripteur de choisir le profil de gestion auquel il souhaite souscrire, et que Mme X... a choisi le profil Croissance procurant le plus fort potentiel de valorisation et comportant le plus fort risque de perte ; qu'il relève encore que la proposition d'assurance précise, au chapitre des valeurs de rachat, que la valorisation de l'épargne souscrite dans tout profil de gestion en unités de compte sera liée à l'évolution de la valeur liquidative du profil ; qu'il retient enfin que le devoir du banquier est de porter à la connaissance de son client les données lui permettant de prendre la mesure du risque auquel son choix expose son placement, ce qui est fait en l'espèce par la description, dans les documents contractuels, des caractéristiques des options offertes au souscripteur ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations desquelles il résulte que Mme X... avait été exactement et complètement informée des risques inhérents au placement qui lui était proposé et qui constituaient la contrepartie des gains espérés par elle, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire d'autres recherches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé.

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