Refus du paiement de chèque et trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 873 du Code de procédure civile :
« Le Président (du Tribunal de commerce) peut dans les mêmes limites (les limites de la compétence du Tribunal), et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » (Voir égal. l’art. 809 alinéa 1 du même Code s’agissant du Président du TGI) ».
Dans l’ordonnance jointe à la présente, en date du 26 juin 2009, le Président du Tribunal de commerce de Vienne fait application de cet article dans une situation particulière.
Constatant que son client avait changé de banque et était sur le point de transférer ses avoirs dans une banque concurrente, un établissement de crédit a décidé d’office et par anticipation de rembourser le Crédit Immobilier en cours et de rejeter le chèque émis par son client pour défaut de provision.
Saisi en référé, le Président du Tribunal de Commerce a considéré :
« Qu’en affectant la somme de 144.495 € au remboursement anticipé partiel du prêt relais sans préavis et sans autorisation préalable de la société A, la Banque a commis un faute de nature a constituer un trouble manifestement illicite…
Qu’il convient en conséquence d’ordonner le paiement par la Banque du chèque n° xxx d’un montant de 140.000 €, émis par la société A et rejeté le 10 avril 2009 pour défaut de provision, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision ».
L’application de cet article au droit bancaire, dès lors que ses conditions sont réunies, peut se révéler redoutable, comme en l’espèce, et notamment en matière de rupture de crédit ou concours bancaire.
La Cour de Cassation a déjà eu l’occasion de préciser que constitue un trouble manifestement illicite le fait de procéder unilatéralement à la modification de la convention, dans un sens défavorable « sans autorisation… sans préavis et par surprise ». (Cass. civ. 1ère, 12/12/1978, Bull. civ. I, n° 384).
Par un arrêt du 26 novembre 2003, la Haute Cour a également jugé que le rejet d’effet ou de prélèvement peut constituer un trouble manifestement illicite à concurrence de la provision du compte constituée par une ligne de crédit abusivement rompue (Cass. com. 26/11/2003, n° 02-10. 391 - BNP Paribas c/ Société SOGICO).
Documents associés à cette actualité : Ordonnance-TC-de-Vienne-23-06-2009.pdf
Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Banque-Crédit-Garantie
- juin 2020
- mai 2017
- octobre 2015
- mars 2015